6. Dans le cas de l’article 5, le salarié qui travaille pour un employeur qui n’a pas d’établissement au Québec est censé exécuter son travail au Québec:a) si le salarié y travaille ordinairement ou y effectue ordinairement la plus grande partie de son travail;
b) si le salarié y réside, dans tous les cas où on ne peut le déterminer selon le paragraphe a.